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Action de l’assuré contre son assureur : cas où le point de départ de la prescription biennale est retardé

Affaires - Assurance
29/12/2020
Dans un arrêt du 17 décembre 2020, la Cour de cassation rappelle l'application de la règle spéciale selon laquelle le point de départ de la prescription est retardé lorsque l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers.
Les actions dérivant du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Cependant, le point de départ du délai peut être retardé dans certains cas, notamment quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers (C. assur., art. L. 114-1).
 
Dans l’affaire jugée par la Cour de cassation le 17 décembre 2020, M. R. a été mis en règlement judiciaire, procédure qui a ensuite été étendue à trois sociétés dont il était associé. Un concordat avec abandon d'actif a été homologué et un commissaire à l'exécution de cette mesure a été désigné. Ce dernier ayant été suspendu à la suite de poursuites pénales pour détournement de fonds, un administrateur provisoire de l’étude du mandataire de justice est nommé.
 
Le 5 novembre 1998, cet administrateur provisoire a déclaré à la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires (la Caisse de garantie) un sinistre pour non-représentation de fonds concernant l'étude.
 
Le 25 avril 2002, M. R. a assigné, entres autres, le commissaire à l’exécution et la Caisse de garantie, en paiement de diverses sommes au titre de la responsabilité civile du premier et des détournements de fonds.
 
Le 31 octobre 2002, la Caisse de garantie, qui avait souscrit, au titre de la non-représentation des fonds, une police de seconde ligne auprès de la société AGF, aux droits de laquelle est venue une société du groupe Allianz (l'assureur), a appelé cette dernière en garantie.
 
L'assureur, condamné à garantir la Caisse de garantie à concurrence de 765 265,17 euros, se pourvoit en cassation ; il oppose la prescription de cette action. Selon lui, dans le cas d'une assurance couvrant la non-représentation de fonds par un mandataire de justice, tel qu'un administrateur judiciaire, le sinistre est constitué par la révélation de la non-représentation des fonds, peu important qu'à la date de cette révélation, il ne soit pas possible d'identifier l'ensemble des procédures collectives concernées ou de chiffrer définitivement l'étendue de cette non-représentation.
 
Pour la cour d’appel, la Caisse de garantie n'en a eu connaissance que par l'assignation délivrée par ce dernier le 29 avril 2002.
 
La Cour de cassation rejette le pourvoi. « Selon l'article L. 114-1, alinéa 3, du Code des assurances, quand l'action de l'assuré a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription biennale ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ».
Il résulte des constatations de l'arrêt que R. R. a assigné la Caisse de garantie en avril 2002. Il s'ensuit que l'action en garantie exercée par cette dernière contre son assureur, le 31 octobre 2002, n'était pas prescrite. L'arrêt se trouve légalement justifié.
 
Pour aller plus loin, v. Le Lamy Assurances, n° 1145.
Source : Actualités du droit